Conseil d'État3 / 5 SSRAvis
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 4 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836481
- Date
- 4 février 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle23-07-05 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - DISCIPLINE | 54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1988 et 12 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis émis le 26 mai 1988 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale proposant que lui soit infligée la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pendant 6 mois au lieu de la sanction de révocation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 et notamment son article 55 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Joseph X... et de Me Odent, avocat du département de la Vendée, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., à l'encontre duquel le président du conseil général de Vendée a prononcé la sanction de la révocation par un arrêté du 1er octobre 1987, a formé un recours contre cet arrêté devant le conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; qu'il conteste l'avis du 26 mai 1988 par lequel le conseil supérieur a proposé de substituer la sanction de l'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois à compter du 6 octobre 1987 à la mesure de révocation prononcée par le président du conseil général ; que cet avis ne présente pas, à l'égard de M. X..., le caractère d'une décision faisant grief ; que la requête n'est, dès lors pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au président du conseil général de la Vendée et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 4 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836481
Données disponibles
- Texte intégral