Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 9 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836483
- Date
- 9 février 1994
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source officielle01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Etrangers - Commission de recours des réfugiés - Recours déclaré irrecevable en raison d'attestations divergentes de l'étranger concernant son identité. | 335-05-03-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - RECOURS EN CASSATION CONTRE LES DECISIONS DE LA COMMISSION -Contrôle du juge de cassation - Erreur de droit - Commission rejetant un recours comme irrecevable en raison d'affirmations divergentes du requérant concernant son identité.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1988 et 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lam Z... A... épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 28 mai 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mai 1985 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Thang X... Y... ; - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement; Considérant que la commission des recours des réfugiés, après avoir rappelé les affirmations divergentes de la requérante concernant son identité, ainsi que les dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 2 mai 1953 qui imposent que le recours formé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides contienne les nom, prénoms, et état civil complet du requérant, a estimé : "qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni des déclarations faites en séance publique devant la commission, que la véritable identité de la requérante puisse être établie ; qu'en particulier les extraits de naissance et l'attestation produits sont insuffisants à cet égard ; qu'ainsi son recours, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 18 du décret du 2 mai 1953, ne peut être regardé comme recevable" ; que si la commission pouvait légalement se fonder sur les changements intervenus dans les déclarations de la requérante pour apprécier au fond si les faits allégués étaient établis, elle ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, se fonder sur l'article 18 du décret précité du 2 mai 1953 pour déclarer le recours irrecevable en raison de ces changements ; que dès lors, Mme Lam Z... A... épouse Y... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 28 mai 1988 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Lam Z... A... épouse Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 9 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836483
Données disponibles
- Texte intégral