Conseil d'État4 / 1 SSRAutorisation
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 7 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836487
- Date
- 7 février 1994
administratif
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Question juridique
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source officielle66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1989 et 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 30 janvier 1987 annulant l'autorisation de licenciement de M. X... accordée à la Régie nationale des usines Renault par l'inspecteur du travail ; 2°) de rejeter la requête présentée par la Régie nationale des usines Renault ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Desen, Georges, Thouvenin, avocat de M.Jésus X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la régie nationale des usines Renault (R.N.U.R.), - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.236-11 et L.436-1 du code du travail, les salariés membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du ou des salariés, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du ou des salariés dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que la Régie nationale des usines Renault a demandé l'autorisation de licencier pour motif économique 26 salariés dont M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du secteur peinture ; que par une décision en date du 17 septembre 1986, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... ; que, saisi par l'intéressé d'un recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, par une décision du 30 janvier 1987, annulé l'autorisation de l'inspecteur du travail et refusé le licenciement de M. X... ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de travail de M. X... ait été supprimé, ni que le programme de réduction des effectifs employés par la régie nationale des usines Renault dans le département 74 de l'usine de Billancourt pour l'année 1986 ait concerné l'atelier de peinture dudit département auquel M. X... était affecté ; que, s'il est établi que le nombre des intérimaires appelés pour faire face au surcroît de travail lié au retard dans la mise en place des robots de peintures avait été réduit, il n'est pas contesté que trois employés de l'usine de Douai ont été mutés au cours de l'année 1986 sur des postes de peintres dans l'atelier de M. X... ; que ces employés supplémentaires étaient toujours présents après le licenciement de M. X... ; qu'ainsi c'est à bon droit que pour annuler l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a estimé que la réalité du motif économique du licenciement de M. X... n'était pas établie ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 30 janvier 1987 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1988 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la régie nationale des usines Renault devant le tribunaladministratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la régie nationale des usines Renault et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 7 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836487
Données disponibles
- Texte intégral