Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 25 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836493
- Date
- 25 février 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-03-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - COMPOSITION
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 4 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement, en date du 3 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, en date du 6 octobre 1983, en tant qu'elle concerne les biens de M. et Mme Henri X... ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, en date du 6 octobre 1983, en tant qu'elle concerne les biens de M. et Mme X..., le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'irrégularité, invoquée par M. et Mme Henri X..., de la procédure suivie devant la commission départementale, résultant de la présence du géomètre aux délibérations de ladite commission ; Considérant que, d'une part, ce moyen était fondé sur la même cause juridique que celui tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse, présenté dans le mémoire introductif d'instance ; qu'ainsi, bien qu'il n'ait été invoqué que dans le mémoire complémentaire, en date du 4 avril 1984, il ne constituait pas une demande nouvelle, présentée hors délais, et était donc recevable ; que, d'autre part, la présence du géomètre aux délibérations de ladite commission, alors que les réclamants et les autres intéressés n'y assistaient pas, ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contestée par l'administration ; qu'elle constitue, au regard des dispositions de l'article 5 du code rural, une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 3 février 1989, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges, en date du 6 octobre 1983 ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, et à M. et Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 25 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel