Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 9 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836510
- Date
- 9 février 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle39-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1982 et 25 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE BITERROISE DE PLATRES ET CONSTRUCTIONS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 17 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déclarée responsable des conséquences onéreuses de la résiliation du marché adjugé le 7 décembre 1972 pour la construction d'un restaurant scolaire pour la commune de Magalas, l'a condamnée à verser à la commune la somme de 75 369,31 F et a rejeté sa demande reconventionnelle, - la décharge de la condamnation prononcée contre elle, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE BITERROISE DE PLATRES ET CONSTRUCTIONS, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un marché adjugé le 7 décembre 1972, la SOCIETE BITERROISE DE PLATRES ET CONSTRUCTIONS a été chargée de la construction d'un restaurant scolaire pour le compte de la commune de Magalas ; qu'à la suite de difficultés apparues sur le chantier, une délibération du conseil municipal en date du 13 novembre 1974 a prononcé la résiliation du marché ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'entreprise se soit refusé à exécuter l'ordre de service du 18 juillet 1974, valant mise en demeure, lui enjoignant de reprendre certaines malfaçons et de poursuivre l'exécution du chantier ; qu'elle n'établit pas que les travaux ainsi demandés étaient étrangers au chantier ; qu'elle ne peut se prévaloir, pour justifier son refus, de ce que la commune aurait retenu des sommes qui lui étaient dues ; que, dès lors, la commune était fondée à prononcer à son encontre la résiliation du marché ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'entreprise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à sa charge les conséquences onéreuses de la résiliation du marché évaluées dans un décompte dont la validité n'est pas contestée et a rejeté sa demande reconventionnelle ; Article 1er : La requête de la SOCIETE BITERROISE DE PLATRES ET CONSTRUCTIONS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BITERROISE DE PLATRES ET CONSTRUCTIONS, à la commune de Malagas, au préfet de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 9 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel