Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 10 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836557
- Date
- 10 juin 1994
administratif
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source officielle03-08-01 AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... et l'ASSOCIATION DE CHASSE DE HAUTE-JARRIE, représentée par son président en exercice ; M. X... et l'ASSOCIATION DE CHASSE DE HAUTE-JARRIE demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 8 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 1989, par lequel le préfet de l'Isère a annulé l'opposition formée par M. X... à l'inclusion de terrains lui appartenant dans le territoire de l'association communale de chasse agréée de la commune de Jarrie ; 2°) annule ledit arrêté ; 3°) condamne l'Etat à verser 5 000 F à chacun des deux requérants au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 10 juillet 1964 ; Vu le décret du 6 octobre 1966 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association communale de chasse agréée de la commune de Jarrie, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret du 6 octobre 1966 portant application de la loi du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales de chasse agréées : "Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie au chapitre VII" ; Considérant que si, à la date de l'arrêté litigieux, la propriété de M. X... avait été divisée du fait de la vente de parcelles à messieurs Joseph Maurice et André Y..., il ressort des pièces du dossier que ceux-ci étaient, à cette même date, titulaires d'un bail de chasse sur l'ensemble des parcelles appartenant à M. X... sur le territoire de la commune de Jarrie ; que dès lors la continuité du territoire de chasse établi sur les parcelles constituant à l'origine la propriété de M. X... a été maintenue, nonobstant la division de la propriété foncière du requérant ; qu'ainsi le préfet de l'Isère ne pouvait légalement faire application des dispositions susrappelées du décret du 6 octobre 1966 pour annuler, par l'arrêté attaqué du 15 mars 1989, l'opposition de M. X... à l'inclusion des terrains lui appartenant dans le périmètre de l'association communale de chasse agréée de Jarrie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et l'association de chasse de Haute-Jarrie sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 8 novembre 1989, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 15 mars 1989 ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à chacun des requérants la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X..., ainsi qu'à l'ASSOCIATION DE CHASSE DEHAUTE-JARRIE, la somme de 5 000 F que chacun d'eux demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 novembre 1989 et l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 15 mars 1989 sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5 000 F à M.MACQUART DE TERLINE et la somme de 5 000 F à l'ASSOCIATION DE CHASSE DE HAUTE-JARRIE. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à l'ASSOCIATION DE CHASSE DE HAUTE-JARRIE, à l'association communale de chasse agréée de Jarrie et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 10 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel