Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 5 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836595
- Date
- 5 novembre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 4 mai 1988 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. Samir X... ; 2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que M. X..., de nationalité syrienne, qui a demandé sa naturalisation le 14 avril 1987, poursuivait en France des études supérieures depuis 1980 ; que cette seule circonstance ne suffit pas à le faire regarder comme satisfaisant à la condition de résidence posée par les dispositions de l'article 61 susmentionné ; que l'emploi de gardien occupé par M. X... et exercé de façon intermittente, ne lui procurait que des ressources précaires et insuffisantes ; qu'ainsi il ne pouvait être regardé de ce chef comme remplissant la condition de résidence susrappelée ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 9 mai 1988 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ; Article 1er : Le jugement du 7 juin 1990 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande de M. Samir X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 5 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel