Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 18 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836641
- Date
- 18 février 1994
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Solution
source officielle34-01-03-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS - LEGISLATION DE L'URBANISME | 34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE | 68-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Noé X..., demeurant ... à La Réunion (97430) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune du Tampon en date du 22 octobre 1986 et du 16 décembre 1986 ainsi que de l'arrêté en date du 10 décembre 1986 par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE), pour le compte du département, d'un ensemble de parcelles destinées à la constitution de réserves foncières en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Chatoire et a déclaré cessibles lesdites parcelles ; 2°) annule pour excès de pouvoir les décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 22 octobre 1986 et du 16 décembre 1986 : Considérant, d'une part, que M. X... ne justifie pas que la délibération du conseil municipal de la commune de Tampon en date du 22 octobre 1986 décidant la création d'une zone d'aménagement concerté dans le quartier de la Chatoire serait illégale en ce qu'elle inclut des terrains lui appartenant ; que, d'autre part, la circonstance que cette délibération et la délibération du 16 décembre 1986 confirmant la précédente n'auraient pas reçu exécution en ce qu'elles auraient décidé l'acquisition par la commune desdits terrains est sans incidence sur leur légalité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1986 : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 1986 par lequel le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE), pour le compte du département, d'un ensemble de parcelles destinées à la constitution des réserves foncières en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Chatoire et a déclaré cessibles lesdites parcelles, M. X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions combinées des articles L.123-9 et L.311-2 du code de l'urbanisme relatives à la procédure d'acquisition des terrains compris dans une zone d'aménagement concerté qui sont étrangères à la législation de l'expropriation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune du Tampon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 18 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel