Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 25 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836651
- Date
- 25 avril 1994
administratif
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Question juridique
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source officielle54-01-01-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE -S.N.A.P.C.C.- et pour le SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL CFDT ; les syndicats requérants demandent que le Conseil d'Etat annule la circulaire en date du 18 janvier 1990 par laquelle le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre du commerce et de l'artisanat ont porté à la connaissance des chambres de commerce et d'industrie les décisions de la commission paritaire nationale du 12 janvier 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Guinard, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE -S.N.A.P.C.C.-, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circulaire attaquée du 18 janvier 1990 du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre du commerce et de l 'artisanat se borne à porter à la connaissance des présidents de chambre de commerce et d'industrie que, par décision du 12 janvier 1990, la commission paritaire nationale a décidé que la prime de 1 200 F dont elle avait décidé le versement au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie au 31 décembre 1989 n'a pas à être prise en compte pour le calcul du 13ème mois de salaire ; que cette circulaire est, par suite, dépourvue de caractère réglementaire ; que les requérants ne sont, dès lors, pas recevables à en demander l'annulation ; Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE -S.N.A.P.C.C.- et du SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL CFDT est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE COMMERCE -S.N.A.P.C.C.-, au SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL CFDT, au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites etmoyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 25 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel