Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 5 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836674
- Date
- 5 juillet 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-005-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1989, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... à Le Quesnoy (59530) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 octobre 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des communes d'Artres et de Préseau ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en échange d'apports comportant deux lots distincts respectivement constitués par les parcelles anciennement cadastrées 41, 42 et 44, M. X... s'est vu attribuer par la commission départementale d'aménagement foncier du Nord une parcelle unique ZN 79 par ailleurs pratiquement située à l'emplacement des terrains d'apport et desservie dans les mêmes conditions qu'auparavant par le chemin n° 73 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 ne peut être accueilli ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'un "projet de remembrement intermédiaire" qui aurait été initialement envisagé par la commission communale et dont le requérant allègue qu'il lui aurait été plus favorable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision attaquée en date du 5 juillet 1989, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 18 octobre 1986 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 5 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel