Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 26 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836684
- Date
- 26 mai 1993
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source officielle26-05-01-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE | 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) | 49-05-04-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1992, présentée par M. Makuala Joao X..., demeurant ... du Rouvray (76800) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 1992 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 26 mars 1992, se trouvait dans le cas prévu par l'article 22 I 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de reconduire l'étranger à la frontière ; Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés, dont, d'ailleurs, il n'avait pas demandé le bénéfice dans le délai prescrit et ne remplissait pas les conditions ; que le jugement attaqué a suffisamment répondu au moyen tiré de cette circulaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, eu égard à l'effet d'une mesure de reconduite à la frontière, et alors que le requérant n'avait pas encore reconnu l'enfant né deux ans auparavant de la personne de nationalité zaïroise avec laquelle il vivait, ni le second enfant qu'elle attendait, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagemet du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 26 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836684
Données disponibles
- Texte intégral