Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 28 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836698
- Date
- 28 juillet 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions du plan d'occupation des sols de Labruguière ayant classé la parcelle dont il est propriétaire dans la zone NC ; 2°) d'annuler lesdites dispositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des extraits du cadastre invoqués par le requérant que, compte tenu notamment de l'implantation des constructions les plus proches, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Labruguière aient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la parcelle appartenant au requérant en zone non constructible ; que la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés dans le passé en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols sur des terrains à vocation agricole, à la supposer établie, n'a créé aucun droit au profit du requérant et ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité du classement de son terrain en zone non constructible ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et qui n'avait pas à faire état de chacun des arguments, documents ou déclarations invoqués par le requérant, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aumaire de Labruguière et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 28 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel