Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 28 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836710
- Date
- 28 juillet 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Denis Y..., demeurant Résidence Emile X..., ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 mai 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du département du Bas-Rhin a ramené à 33 046,99 F au lieu de 47 651,40 F le montant à recouvrer du trop perçu au titre de l'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y... ont contesté devant la section des aides publiques au logement du Bas-Rhin une décision de la caisse d'allocation familiales du Bas-Rhin leur réclamant le versement d'une somme de 47 651,40 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement pendant la période du 1er décembre 1983 au 31 novembre 1986 ; que leur requête tend à l'annulation du jugement du 2 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 mai 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du Bas-Rhin a réduit à 33 046,99 F le montant de la somme dont le recouvrement reste demandé ; Considérant que la demande présentée par M. et Mme Y... au tribunal administratif de Strasbourg ne tend pas à obtenir la remise gracieuse de la somme réclamée, mais à en contester le bien-fondé et le montant ; qu'elle a ainsi le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, l'appel formé contre le jugement dudit tribunal administratif ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite requête à la cour administrative d'appel de Nancy ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. et Mme Y... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 28 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel