Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 7 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836716
- Date
- 7 juillet 1993
administratif
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source officielle46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1991, présentée par M. Laredj X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer rejetant sa demande d'allocation forfaitaire, et d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Une allocation de 60 000 F est versée ... aux anciens Harkis, Moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française ... et qui ont fixé leur domicile en France" ; Considérant que, devant les premiers juges, M. X... n'a pas justifié avoir appartenu à une formation supplétive ayant servi en Algérie ; qu'il ne fournit en appel aucun élément de nature à apporter une telle justification ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 précité de la loi du 16 juillet 1987 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 7 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel