Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 septembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836732
- Date
- 6 septembre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS | 68-03-07-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - REFERE
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1991, l'ordonnance en date du 1er octobre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par M. Auguste X... ; Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Auguste X..., demeurant ... ; M. X... demande : 1°) l'annulation de l'ordonnance en date du 13 mai 1991 par laquelle le délégué du président du tribunal administratif de Grenoble, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert pour déterminer le degré de dangerosité du chemin de desserte de sa maison sur le territoire de la commune d' Habère-Poche (Haute-Savoie) ; 2°) la désignation d'un expert à cette fin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux motifs de la décision du 26 septembre 1990, tirés de la méconnaissance de l'article UD 11 du plan d'occupation des sols de la commune relatif à l'aspect extérieur des constructions, par laquelle le maire d' Habère-Poche s'est opposé à la réalisation de travaux projetés par M. X..., la mesure d'expertise sollicitée par celui-ci et portant sur les risques que présenterait actuellement l'accès à sa propriété n'est pas utile à la solution du litige qui l'oppose à la commune ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le délégué du président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune d'Habère-Poche et au ministre de l'équipement, des transportset du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 septembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel