Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 septembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836733
- Date
- 6 septembre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1991, présentée par M. Pascal X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annnule le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur recours, du ministre de la défense, annulé la décision du 6 mars 1990 de la commission régionale de Versailles, le dispensant des obligations du service national actif en application des dispositions de l'article L. 32 du code du service national ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Pascal X... n'a pas la charge effective de son jeune frère Mickael ; que, dès lors, et en dépit des conséquences qu'aurait l'incorporation du requérant sur sa vie professionnelle, M. Pascal X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, sur recours, du ministre de la défense, annulé la décision du 6 mars 1990 de la commission régionale de Versailles, le dispensant des obligations du service national actif en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national ; Article 1er : La requête de M. Pascal X... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 septembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel