Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 8 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836737
- Date
- 8 novembre 1993
administratif
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Solution
source officielle28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES
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Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 139 015, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean Y..., demeurant à Thorey-sur-Ouche (21360 ) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Bligny-sur-Ouche ; - annule les opérations électorales dans le canton de Bligny-sur-Ouche ; Vu, 2°) sous le n° 139 016, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 et 30 juillet 1992, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Bligny-sur-Ouche ; - annule les opérations électorales dans le canton de Bligny-sur-Ouche ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. Gabriel Z..., - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Y... et M. X... sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les griefs tirés d'irrégularités dans la propagande électorale : Considérant, d'une part, qu'il est constant que le tract intitulé "Parlons juste", qui ne contenait d'ailleurs pas d'allégation mensongère en faisant état du soutien apporté à M. Z... par une large majorité des maires des communes du canton et dont les termes n'excédaient pas les limites de la polémique électorale, a été distribué dès le jeudi précédant l'élection ; que M. X... avait la possibilité de répondre ; que sa diffusion n'a dès lors pas constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que la lettre adressée aux électeurs par plusieurs maires ayant apporté leur soutien à M. Z... avait le même contenu et ne saurait être regardée comme ayant constituée une pression sur les électeurs ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été fait usage de moyens publics dans la propagande électorale en faveur de M. Z... ; Sur les griefs invoqués par M. X... relatifs aux votes par procuration et aux émagements : Considérant que ces griefs sont distincts de ceux relatifs à la propagande électorale, seuls invoqués par M. X... dans le délai dont il disposait pour protester contre l'élection ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon les a rejetés comme irrecevables ; Sur les autres griefs invoqués par M. Y... : Considérant, d'une part, que M. Y... n'est pas recevable à présenter pour la première fois en appel un grief tiré d'irrégularités qui auraient affecté les votes par procuration ; Considérant, d'autre part, que le juge de l'élection n'est pas compétent pour apprécier, hors le cas de manoeuvres, le bien-fondé des inscriptions sur la liste électorale ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des signatures apposées sur la liste d'émargement du bureau de vote de la commune de Thorey-sur-Ouche, au deuxième tour de scrutin, face aux noms des électeurs désignés par le requérant que des personnes autres que ces électeurs auraient déposé un bulletin dans l'urne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précèce que M. X... et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs réclamations ; Article 1er : Les requêtes de M. X... et M. Y... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 8 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel