Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 10 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836750
- Date
- 10 novembre 1993
administratif
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source officielle03-03-03-01 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS | 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA RENTE LAMARTINE, dont le siège est à Urcy (21220), représentée par sa gérante, Mme Odile de X... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 6 juillet 1992 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé l'autorisation d'exploiter 79 hectares de terres répartis sur les communes d'Arcey, Fleury-sur-Ouches et Urcy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice qui résulterait pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA RENTE LAMARTINE de l'exécution de l'arrêté du 6 juillet 1992 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé l'autorisation d'exploiter 79 hectares de terres répartis sur les communes d'Arcey, Fleury-sur-Ouches et Urcy, ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA RENTE LAMARTINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE LA RENTE LAMARTINE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel