Conseil d'État · 4 SS — 11 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836824
- Date
- 11 mars 1994
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source officielle01-01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE | 30-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT | 36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est ... ; la Confédération demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 87-294 du 30 septembre 1987 relative à l'établissement des demandes de mutation des personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation des corps nationaux des lycées et collèges au titre de la rentrée scolaire 1988-1989, en tant qu'elle interd Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 ; Vu le décret n° 83-683 du 25 juillet 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions du 1er de l'annexe n° 1 de la note de service contestée privant certains adjoints d'enseignement de la possibilité de participer aux opérations de mutation : Considérant que les dispositions attaquées interdisent aux adjoints d'enseignement recrutés au 1er septembre 1986 et au 1er septembre 1987 de formuler une demande de mutation au titre de la rentrée scolaire 1988-1989 ; que même s'il est fait exception à cette règle dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires sur le rapprochement des conjoints, le ministre de l'éducation nationale a ainsi édicté, de manière générale, une règle de caractère statutaire qu'aucun texte ne l'autorisait à fixer ; qu'ainsi la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est fondée à demander l'annulation de ces dispositions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du paragraphe 6 B relatif aux avancements d'échelon à prendre en compte pour le calcul du barême de mutation : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la légalité des mutations prononcées lors des mouvements des personnels enseignant visés par la note de service attaquée à l'observation d'un barême ; que les indications données par le ministre pour le calcul dudit barême sont dès lors dépourvues de caractère réglementaire et, comme telles, insusceptibles d'être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre les dispositions en cause de la note de service du 30 septembre 1987 ne sont pas recevables ; Article 1er : La note de service n° 87-294 du 30 septembre 1987 du ministre de l'éducation nationale est annulée en tant qu'elle interdit aux adjoints d'enseignement recrutés au 1er septembre 1986 et au 1er septembre 1987 de participer aux opérations de mutation au titre de la rentrée scolaire 1988-1989. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATIONNATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 11 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel