Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 8 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836839
- Date
- 8 juin 1994
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source officielle335-05-04 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - EFFETS DE L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE -Délivrance de titres de voyage permettant au réfugié de voyager hors du territoire national (article 28 de la Convention de Genève) - Refus définitif de délivrance - Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir - Illégalité en l'espèce. | 54-07-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL -Etrangers - Délivrance aux personnes admises au statut de réfugié du titre de voyage leur permettant de voyager hors du territoire national (article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951) - Refus de délivrance.
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Texte intégral
Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré le 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 28 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 novembre 1988 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M. Simao X... un duplicata du titre de voyage dont il bénéficiait en qualité de réfugié ; 2°) rejette la demande présentée par M. Simao X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés : "Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent ..." ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. Simao X..., ressortissant angolais bénéficiant du statut de réfugié, a, en mars puis en septembre 1988, confié son titre de voyage et celui de son épouse à des étrangers qui cherchaient à entrer irrégulièrement en France, aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d'ordre public ne justifiait que ce soit d'une manière définitive qu'il fût privé de la possibilité d'obtenir la délivrance de ce document ; qu'ainsi, en refusant d'en établir un duplicata par une décision du 4 novembre 1988 dont les termes impliquent qu'aucun titre de voyage ne sera plus délivré à l'intéressé, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision ; Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Simao X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 8 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel