Conseil d'État · SECTION — 13 mai 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836842
- Date
- 13 mai 1994
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source officielle68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. -Existence - Réglementation du camping et du stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés. | 68-04-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE CARAVANE -Réglementation du camping et du stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés - Prescriptions pouvant légalement figurer dans un plan d'occupation des sols.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de la Tranche-sur-Mer (Vendée), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 8 décembre 1989 ; la commune de la Tranche-sur-Mer demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de "l'association tranchaise de défense des campeurs et caravaniers sur parcelles", la délibération du 31 mai 1988 de son conseil municipal en tant qu'elle approuve les articles UA 2-5°, UB 2-5°, UC 2-5°, UE 2-5°, NA 2-6°, NC 2-8° et ND 2-6° du règlement du plan d'occupation des sols ; 2°) rejette la demande présentée par "l'association tranchaise de défense des campeurs et caravaniers sur parcelles" devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'occupation des sols "détermine l'affectation dominante des sols par zone ... en précisant l'usage qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières telles que (...) les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation" ; que l'existence d'une réglementation du camping et du stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, définie par les articles R. 443 et suivant du code, eux-mêmes pris sur le fondement de l'article L. 111-1, permettait à la commune de la Tranche-sur-Mer d'édicter dans le règlement de son plan d'occupation des sols des dispositions interdisant ou restreignant le camping et le stationnement des caravanes ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en interdisant sur l'ensemble du territoire couvert par le plan d'occupation des sols litigieux le camping et le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, lesquels offrent environ 4 500 emplacements, et en dehors des terrains où est implantée la résidence de l'utilisateur, le conseil municipal de la Tranche-sur-Mer ait, compte tenu notamment de l'afflux de touristes pendant l'été et des mesures particulières qu'appelle la protection des sites dans cette commune, entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi la commune requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le caractère excessif des limitations apportées à l'exercice du camping et au stationnement des caravanes par le plan d'occupation des sols pour en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés en première instance ; Considérant que les pouvoirs confiés au maire par les articles R. 443-3 et suivants ne font pas obstacle à ce que le conseil municipal, qui n'avait pas à consulter le comité départemental de l'action touristique, approuvât les dispositions restreignant le camping et le stationnement des caravanes figurant dans le règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions contestées reposeraient sur une erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de la Tranche-sur-Mer est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : Le jugement susvisé du 5 octobre 1989 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif par l'association tranchaise de défense des campeurs et caravaniers sur parcelles et de M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Tranche-sur-Mer, à l'association tranchaise de défense des campeurs et caravaniers sur parcelles, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- SECTION
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 13 mai 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836842
Données disponibles
- Texte intégral