Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 12 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836874
- Date
- 12 novembre 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle16-06 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX | 17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1990 et 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE METZ, représentée par son maire en exercice domicilié, en cette qualité, à l'hôtel de ville ; la VILLE DE METZ demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de MM. Z..., Y..., Damon et Reneze-Emery, la décision implicite du maire de la VILLE DE METZ rejetant leur demande de révision de leur état de cotisations de retraite ; 2°) rejette la demande présentée par MM. Z..., Y..., Damon et Reneze-Emery devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de la VILLE DE METZ et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X... et autres, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que depuis le 1er janvier 1989, date à laquelle ont pris effet les dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont seules compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs dans les litiges de pleine juridiction ; qu'il suit de là que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de l'appel formé le 6 avril 1990 par la VILLE DE METZ contre le jugement du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme X... et de MM. Z..., Y..., Damon et Reneze-Emery, annulé la décision implicite du maire de Metz rejetant leur demande de révision des états de leurs cotisations de retraite ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la VILLE DE METZ est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE METZ, à Mme X..., à MM. Z..., Y..., Damon et Reneze-Emery et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 12 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel