Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 septembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836878
- Date
- 6 septembre 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y... X..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi déclarant irrecevable leur demande de naturalisation et de la décision dudit ministre en date du 22 novembre 1988 rejetant leur recours gracieux ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé français s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la circonstance que M. et Mme X... résident en France avec leur enfant depuis 1985 ne suffit pas à les faire regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie dès lors qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle en France et tirent l'ensemble de leurs ressources de celle qu'ils exercent à Genève au siège d'une organisation internationale ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi déclarant irrecevable leur demande de naturalisation et de la décision dudit ministre en date du 22 novembre 1988 rejetant leur recours gracieux ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 septembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel