Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 27 septembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836882
- Date
- 27 septembre 1993
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1990 et 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler une décision de la commission des recours des réfugiés, en date du 11 octobre 1990, qui a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 avril 1989, ayant rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 5 dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit, soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des observations verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; Considérant qu'aucun texte ne fixe de délai au requérant pour répondre à l'invitation de la commission à faire connaître son intention d'y présenter des observations verbales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission, par une lettre dont M. X... a accusé réception le 24 mai 1989, a invité l'intéressé à lui faire connaître s'il avait l'intention de présenter des observations verbales lors de la séance publique à laquelle son recours serait examiné ; que, par une lettre reçue par la commissison le 17 septembre 1990, M. X... a demandé à y être convoqué ; qu'il est constant qu'il ne l'a pas été ; que la circonstance que la requête était inscrite au rôle de la séance de la commission des recours des réfugiés du 19 septembre 1990 ne dispensait pas cette juridiction de l'obligation de respecter les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 ; Considérant, dès lors, que M. X... est fondé à demande l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Article 1er : La décision de la commission des recours desréfugiés en date du 11 octobre 1990 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 27 septembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel