Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 19 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836885
- Date
- 19 novembre 1993
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 mars 1989 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié politique et de la décision du 27 avril 1989 du ministre de l'intérieur confirmant la décision du préfet de police ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1989 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de résident en qualité de réfugié est délivrée de plein droit "à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique" ; qu'il n'est pas contesté que la qualité de réfugié a été refusée à M. Y... X... de nationalité guinéenne, par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 29 septembre 1987 par la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi le préfet de police pouvait légalement refuser à l'intéressé la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié politique ; Considérant que si, par circulaire du 5 août 1987, le ministre de l'intérieur avait ouvert la faculté aux préfets, à titre exceptionnel de régulariser sous certaines conditions la situation d'anciens demandeurs d'asile, cette circulaire ne pouvait, en tout état de cause, conférer aux intéressés un droit à régularisation de leur situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait sollicité une carte de séjour à un autre titre ; que le préfet de police dont la décision est suffisamment motivée, n'était pas tenu d'examiner la demande à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que l'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante, il n'y a pas lieu de le condamner au paiement de la somme réclamée par M. X... en application de l'artcle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 19 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel