Conseil d'État10 SSRejet
Conseil d'État · 10 SS — 19 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836898
- Date
- 19 novembre 1993
administratif
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Solution
source officielle54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant 10 place Général Leclerc à Suresnes (92150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, en date du 3 juin 1988 en tant qu'il fixe à trois ans la durée d'affectation de M. Jean-Pierre X... en Nouvelle-Calédonie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Nouméa a, par le jugement susvisé du 25 octobre 1990, annulé l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, en date du 3 juin 1988 en tant qu'il fixe à trois ans la durée de l'affectation de M. Jean-Pierre X... en Nouvelle-Calédonie ; qu'une telle annulation, confirmée en appel, le 13 novembre 1992, par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, implique de la part de l'administration l'examen particulier du cas de l'intéressé et non son départ systématique de Nouvelle-Calédonie au terme de ces trois années ; Considérant que si, par un arrêté du 12 septembre 1991, le ministre de l'intérieur a décidé l'affectation de M. X... au service des renseignements généraux des Hauts-de-Seine, le ministre soutient que cette mutation a été prononcée dans l'intérêt du service, après examen du cas de M. X... ; que M. X... entend contester ce nouvel arrêté dont il poursuit l'annulation ; qu'ainsi ce litige nouveau est distinct du précédent ; que, dans ces conditions, l'intervention dudit arrêté ne peut justifier le prononcé d'une astreinte pour l'exécution du jugement ayant annulé l'arrêté du 3 juin 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Nouméa doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Nouméa et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836898
Données disponibles
- Texte intégral