Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 30 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836919
- Date
- 30 mars 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-032-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP)
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1989 et 8 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Saadia X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 1988 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 octobre 1987, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département l'a orientée vers le milieu ordinaire de travail ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Marc Guillaume, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme Saadia X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.323-10, L.323-11-I-2° et L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figurent celles suivant lesquelles les décisions juridictionnelles doivent, d'une part, être motivées et, d'autre part, comporter le nom des juges ayant délibéré ; Considérant que la décision, en date du 30 janvier 1988, par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin a rejeté la demande de Mme X... dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a décidé de l'orienter vers le milieu ordinaire de travail ne comporte l'énoncé d'aucun motif et ne mentionne pas le nom des juges ayant siégé ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir qu'elle est entachée d'irrégularités de nature à entraîner son annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin ; Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin, en date du 30 janvier 1988, est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Bas-Rhin. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Saadia X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 30 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel