Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 25 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836922
- Date
- 25 mars 1994
administratif
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Solution
source officielle54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF | 68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée le 9 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Clément Y..., demeurant à Hagenthal-LeHaut (Haut-Rhin), transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nancy, en date du 24 avril 1989 et enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1989 et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Clément Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui a été délivré, le 30 septembre 1987, par le maire de Hagenthal-Le-Haut (Haut-Rhin) ; 2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vul e décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les observations de Me Garaud, avocat de M. Y... et de Me Vincent, avocat de M. Claude X..., - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié, par voie d'affichage, à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces deux affichages a été réalisé ; que, toutefois, la publication doit être complète et comporter, notamment, l'affichage sur le terrain, dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 5 de l'article R. 221-39 et à l'article A. 421-7 ; Considérant que si M. Y..., titulaire du permis de construire litigieux, en date du 30 septembre 1987, délivré par le maire de la commune de Hagenthal-le-Haut, affirme sans être contredit, que ce permis a fait l'objet d'un affichage en mairie pendant la durée prescrite, les deux témoignages qu'il produit pour attester que la publicité réglementaire a été faite sur le terrain n'établissent pas que l'ensemble des mentions prescrites ont été affichées ; que, dans ces conditions, ces attestations n'apportent pas le preuve, qui incombe à M. Y..., d'un affichage régulier du permis de construire sur le terrain ; que, dès lors, à supposer même que ledit permis ait été mentionné dans une autre instance contentieuse, le délai du recours contentieux n'a pas commencé à courir ; qu'il suit de la que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Strasbourg n'était pas tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article 85 bis du règlement sanitaire départemental résultant des arrêtés préfectoraux des 20 avril 1964 et du 8 mai 1969, "les silos à fourrage à caractère permanent "devront être éloignés, le plus possible, de tout local servant à l'habitation ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation du silo dont la construction autorisée par l'arrêté du maire d'Hagenthal-le-Haut du 30 septembre 1987, est en plein centre du village et ne respecte donc pas les dispositions rappelées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 9 janvier 1989, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire en date du 30 septembre 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, dans la rédaction applicable à l'affaire, dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y..., enregistrée le 9 mars 1989, présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 10 000 F ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 10 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire d'Hagenthal-le-Haut et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 25 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel