Conseil d'État10/ 7 SSR
Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 25 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836933
- Date
- 25 mars 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 25 avril 1988 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours contre une décision du 14 janvier 1984 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, ensemble ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Erdogan X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commission des recours des réfugiés a averti M. X... de la date à laquelle serait examiné son recours, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'elle lui a adressé à cet effet une convocation à l'adresse qu'il avait mentionnée, convocation qui lui a été retournée par les services postaux comme n'ayant pas été réclamée par M. X... auquel il incombait de signaler à la commission sa nouvelle adresse ; qu'ainsi la procédure a été régulière ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision de la commission des recours des réfugiés qu'elle a répondu à tous les moyens invoqués par le requérant ; Considérant qu'en estimant que les pièces du dossier et notamment le document présenté comme émanant de l'avocat turc du requérant ne permettaient pas d'établir la persécution politique invoquée par l'intéressé, la commission s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée de dénaturation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 25 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel