Conseil d'État · 10 SS — 2 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836938
- Date
- 2 mars 1994
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source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle X..., demeurant au CREPS, Pont de l'Arc à Aix-en-Provence (13090) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 octobre 1989 du Vice-recteur des îles Wallis et Futuna refusant de lui verser la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stahl, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, l'indemnité d'éloignement allouée aux fonctionnaires appelés à servir dans les territoires d'Outre-mer est majorée d'un supplément familial ; qu'en application de l'article 7 du décret du 5 mai 1951, ce supplément familial a été fixé par l'arrêté interministériel du 7 mai 1951 à 10 % du principal pour l'épouse ; Considérant que l'article 2 de la loi du 4 juin 1970 a substitué aux dispositions de l'article 213 du code civil selon lesquelles "le mari est le chef de famille", des dispositions aux termes desquelles "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille" ; que cette modification législative implique nécessairement que les dispositions susanalysées soient interprétées comme ouvrant droit à la majoration instituée aussi bien au fonctionnaire de sexe féminin nommé dans un territoire d'Outre-mer du fait de son conjoint et de ses enfants lorsqu'ils l'accompagnent qu'au fonctionnaire de sexe masculin du fait de son épouse et de ses enfants ; Considérant qu'il suit de là que Mme X..., fonctionnaire de l'Etat nommée à Wallis et Futuna, est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 10 octobre 1989 par laquelle le Vice-recteur des Iles Wallis et Futuna lui a refusé le bénéfice de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement prévue par les textes susanalysés par le motif que ces textes réserveraient cet avantage aux fonctionnaires mariés de sexe masculin ; Article 1er : La décision du Vice-recteur des îles Wallis et Futuna en date du 10 octobre 1989 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 2 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel