Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 28 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836946
- Date
- 28 juillet 1993
administratif
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source officielle65-03-01-01-03-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS - PERSONNELS DES COMPAGNIES AERIENNES - PERSONNEL NAVIGANT - PERSONNEL NAVIGANT TECHNIQUE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril 1989 et 10 août 1989, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, dont le siège est ..., Tour Essor à Pantin (93508 Cédex) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article R.421-5 du code de l'aviation civile prévoit que pour les brevets et licences du personnel navigant professionnel "les conditions requises pour leur obtention, le régime, les programmes et règlements des examens y afférents ... sont fixés, après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées" ; que c'est donc régulièrement que l'arrêté litigieux, en tant qu'il fixe les conditions d'aptitude physique et mentale des personnels navigants pour la délivrance et le renouvellement des licences, a été signé conjointement par les deux ministres intéressés ; que si certaines de ses dispositions, notamment celles de l'article 11, relèvent de la seule compétence du ministre des transports, le contreseing du ministre de la défense est, en tout état de cause, sans influence sur leur légalité ; que si le ministre des transports n'avait pas l'obligation de procéder à certaines autres consultations, celles-ci sont sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'elles ont été faites dans les formes régulières ; Considérant que si le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE soutient que le conseil du personnel navigant et le conseil médical de l'aéronautique n'auraient pas été régulièrement consultés, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucune justification permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant que l'article 6 du décret n° 60-652 du 28 juin 1960 pris pour l'application de l'article L.213-2 du code précité dispose que : "Les commandants d'aérodrome assurent sur le ou les aérodromes relevant de leur autorité : 1°) sous la haute autorité du préfet, en liaison avec les autorités compétentes ... ; 5°) le contrôle de tous services et organismes concourant au fonctionnement et à la sécurité technique du transport aérien et, d'une manière générale, le contrôle de toutes les activités aériennes s'exerçant sur l'aérodrome ..." ; qu'ainsi le ministre des transports n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.213-2 en faisant application de ce texte pour inviter les responsables d'aérodrome à interdire à titre temporaire, en vue notamment d'assurer la sécurité des passagers, tout vol à un membre d'équipage qui présenterait "une déficience physique ou mentale manifeste" ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article D.424-2 du code précité : "Le conseil médical de l'aéronautique est chargé ... 2°) de se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertise médicale ..." ; qu'en l'absence de disposition relative au mode de saisine du conseil médical, il appartient au ministre des transports d'organiser cette procédure pour que le conseil médical soit à même d'exercer ses responsabilités, dans l'intérêt même des personnels concernés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'excès de pouvoir ; Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 28 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel