Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 28 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836947
- Date
- 28 juillet 1993
administratif
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Solution
source officielle36-09-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE | 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1989, présentée par M. X..., demeurant ..., Viviez à Aubin (12110) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 12 avril 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté ses demandes tendant à la communication des motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur ses demandes tendant à bénéficier de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, à l'annulation de cette décision et à ce que soit réparé le préjudice matériel et moral qu'elle lui a causé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102-2 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que M. X... a demandé au président du tribunal administratif de Toulouse, par la voie du référé, que soit ordonnée la communication des motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur ses demandes tendant à le faire bénéficier de la loi du 20 juillet 1988, portant amnistie, que soit annulée cette décision et que soit réparé son préjudice matériel et moral ; que, contrairement à ce qu'il soutient en appel, de telles demandes étaient dépourvues de tout caractère d'urgence ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse les a rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 28 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel