Conseil d'État9 / 8 SSRCassation
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 16 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836959
- Date
- 16 janvier 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU. | 54-08-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars et 17 juillet 1992, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 9 avril 1991, par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 25 novembre 1986 par lesquels ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ont été partiellement rejetées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Bernard X..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'il est constant que M. Sage, conseiller à la cour administrative d'appel de Nancy, a présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de la séance au cours de laquelle avaient été examinés les éléments qui ont servi à déterminer les forfaits de taxes sur le chiffre d'affaires et d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1977 à 1980 ; que cette circonstance s'opposait à ce que ce magistrat siégeât dans la formation de jugement de la cour à l'occasion de la requête dont M. X... avait saisi cette cour contre les mêmes impositions ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 avril 1991 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 16 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836959
Données disponibles
- Texte intégral