Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 19 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836966
- Date
- 19 mai 1993
administratif
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Solution
source officielle30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS | 54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE enregistré le 28 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté, en date du 17 juin 1992, par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Alpes a confirmé le retrait de l'emploi d'instituteur de l'école de Saint-Jean-des-Crots ; 2°) de rejeter la demande de l'association Collectif Ecole 05 ainsi que de Mmes B..., C... et X... et de MM. X..., A..., Y... et Z... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le décret n° 88-222 du 9 mars 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association Collectif Ecole 05 ainsi que Mmes B..., C... et X... et MM. X..., A..., Y... et Z... ne justifient pas que l'exécution de l'arrêté du 17 juin 1992 par lequel l'inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hautes-Alpes, a retiré l'emploi d'instituteur de l'école à classe unique de Saint-Jean-des-Crots risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 octobre 1992 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à l'association Collectif Ecole 05, à Mmes B..., C... et X..., à MM. X..., A..., Y... et Z... et au tribunal administratif de Marseille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 19 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel