Conseil d'État · 7 SS — 3 mai 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836969
- Date
- 3 mai 1993
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source officielle01-08-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION | 30-02-05-01-06-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS | 30-02-05-01-06-01-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES VACATAIRES | 54-01-01-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES
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Texte intégral
Vu 1°/, sous le n° 54 685, la requête enregistrée le 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 août 1983 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa candidature à un emploi d'assistant de sociologie à l'université Paul Y... en application de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; Vu 2°/, sous le n° 54 686, la requête enregistrée le 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 23 juin 1983 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle exclut sa candidature à un poste d'assistant à l'université Paul Y... à Montpellier et la décision de rejet du 23 août 1983 du recteur de l'académie de Montpellier ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-1111 du 7 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n os 54 685 et 54 686 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 23 juin 1983 : Considérant qu'en indiquant dans sa circulaire en date du 23 juin 1983 ce qu'il fallait, selon lui, entendre par "vacataires et autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d'enseignement dans un établissement supérieur", pour l'application de la loi susvisée du 11 juin 1983, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à préciser à l'intention de ses services les dispositions de cette loi sans les modifier ni les compléter ; que cette circulaire ne présentant aucun caractère réglementaire ne constitue pas une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'en conséquence, la requête susvisée dirigée contre ces dispositions n'est pas recevable ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 23 août 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 11 juin 1983 : "Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, sur des emplois d'assistants ou d'adjoints d'enseignement ... les vacataires et les autres personnels chargés à titre temporaire, sans occuper un emploi budgétaire, de fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale" ; qu'il est constant que, toutefois, l'entrée en vigueur de ces dispositions, reprises à l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984, était subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat ; que ce décret, en date du 7 décembre 1984, n'était pas encore intervenu à la date de la décision attaquée ; que le recteur de l'académie de Montpellier était donc tenu de refuser à M. X... de le nommer en qualité d'assistant à l'université Paul Y... de Montpellier ; Article 1er : Les requêtes de M. Michel X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 3 mai 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel