Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007836996
- Date
- 12 septembre 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1992, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahlali Y..., demeurant ... et M. X... ; M. Y... et M. X... demandent au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 avril 1992 annulant la décision du préfet du Rhône du 12 août 1991 refusant de délivrer à M. Y... un titre de séjour et condamnant l'Etat à verser 1900 F à M. Y... au titre des frais irrépétibles, et au versement de 240 F au titre des honoraires de rédaction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 Juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement susvisé du 16 avril 1992, annulé la décision du préfet du Rhône en date du 12 août 1991 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Y..., et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1900 F au titre des frais irrépétibles ; qu'à la suite de ce jugement, et après l'enregistrement de la requête de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité le préfet du Rhône a intégralement exécuté ledit jugement ; qu'il n'y a lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur la demande tendant au versement d'une somme supplémentaire de 240 F : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit dans les circonstance de l'espèce à ces conclusions ; Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'astreinte de la requête de MM. Y... et X.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Y... et X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007836996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel