Conseil d'État · ASSEMBLEE — 2 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837002
- Date
- 2 juillet 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-02-04-01-04,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - AUTRES -Agents publics des établissements à caractère industriel et commercial - Agents publics des établissements La Poste et France Télécom - France Télécom - Election des représentants du personnel au conseil d'administration - Compétence de la juridiction administrative (1). | 17-05-01,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS -Contentieux de l'élection des représentants du personnel du conseil d'administration de France Télécom - Compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris (1). | 28-06-005,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS -Election des représentants du personnel de France Télécom - (1),RJ1 Compétence de la juridiction administrative (1). (2),RJ1 Décision préalable - Irrecevabilité de conclusions dirigées directement contre les opérations électorales (1). (3),RJ1 Compétence en premier ressort du tribunal administratif de Paris (1). | 51-02-04,RJ1 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS -Représentation au Conseil d'administration de France Télécom - Contentieux - a) Compétence de la juridiction administrative pour connaître des contestations relatives aux élections de ces représentants - b) Nécessité d'une décision préalable (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1991, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES (FNSL) P.T.T., représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES P.T.T. demande que le Conseil d'Etat dise qu'elle est en droit de faire acte de candidature aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration de France Télécom ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'article 19 de la loi du 26 juillet 1983 auquel renvoie, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par le statut des personnels des exploitants publics, l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service de la poste et des télécommunications prévoit que les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales pour la désignation des représentants des salariés aux conseils d'administration du secteur public relèvent du tribunal d'instance statuant en dernier ressort, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de faire échec aux règles de répartition des compétences juridictionnelles qui dépendent du statut de droit public ou de droit privé des agents en cause ; qu'en vertu de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 et sous réserve de l'article 31 de la même loi, les personnels de la Poste et de France Télécom sont soumis au statut général de la fonction publique ; qu'il suit de là que le juge administratif est seul compétent pour connaître des contestations relatives aux élections des représentants de l'ensemble du personnel au conseil d'administration de la Poste et de France Télécom ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 7 septembre 1989 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative, il est procédé comme il est dit à l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Toutefois lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant, d'une part, que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES P.T.T. demande au Conseil d'Etat de dire qu'elle est en droit de faire acte de candidature aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration de France Télécom ; qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'administration ; que, dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Considérant, d'autre part, que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES P.T.T. demande l'annulation des élections au conseil d'administration de France Télécom qui se sont déroulées le 26 mars 1991 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; qu'en vertu de cette disposition, à laquelle aucune disposition n'a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales dont s'agit, la juridiction administrative ne peut connaître desdites opérations que par voie de recours formé contre une décision prise soit d'office, soit sur réclamation préalable par le président du conseil d'administration de l'exploitant public ; que, dès lors, les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES P.T.T. qui ne sont pas dirigées contre une telle décision, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES P.T.T. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS LIBRES P.T.T., à France Télécom et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- ASSEMBLEE
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 2 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837002
Données disponibles
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