Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 1 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837016
- Date
- 1 juillet 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 3 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 10 septembre 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) prononce le report de la décision de l'exécution après la fin de l'année scolaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur,- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... ne soulève à l'appui de sa demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée aucun moyen de nature à justifier, en l'état du dossier, l'annulation de cette décision ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution ; Considérant que les conclusions tendant à ce que la date d'effet de la décision soit reportée après la fin de l'année scolaire ne sont pas de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande portée contre la décision du 10 septembre 1993 du préfet des Bouches-duRhône ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 1 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel