Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 septembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837017
- Date
- 6 septembre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle51-03-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS - CHEQUES POSTAUX
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1992, l'ordonnance en date du 20 juillet 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la Cour par Mlle Gilberte X... ; Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mlle Gilberte X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation de l'ordonnance du 17 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de décisions du directeur du centre des chèques postaux lui interdisant d'émettre des chèques ; 2°) l'annulation desdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service de la poste et des télécommunications : "Les relations de la Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de celles qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une demande tendant à l'annulation d'une interdiction d'émettre des chèques prise à l'encontre du titulaire d'un compte-chèques postal ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 septembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel