Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 17 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837038
- Date
- 17 décembre 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle03-04-02-005 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joëlle X..., demeurant à Herpont, Courtibols (51460) ; Mlle Joëlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 novembre 1982 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune du Chemin ; 2°) d'annuler pour excès de pourvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur la non-réattribution des parcelles B 470 et B 472 : Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mlle Joëlle X... invoque l'illégalité qu'aurait commise la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en refusant de lui réattribuer ses parcelles d'apport anciennement cadastrées B 470 et B 472 à usage de verger ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les parcelles précitées ne présentaient pas le caractère de terrain à utilisation spéciale au sens des dispositions de l'article 20 du code rural ; que les commissions de remembrement n'étaient, dès lors, pas tenues de les lui réattribuer ; que la décision de la commission départementale rejetant la demande de réattribution est suffisamment motivée ; Sur la méconnaissance de l'article 23 du code rural : Considérant que si Mlle X... invoque la méconnaissance de l'article 23 du code rural aux termes duquel : "Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une parcelle par propriétaire dans une masse de répartition", il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le moyen tiré de la perte d'accès à la parcelle C 47 : Considérant qu'il ressort de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne attaquée que cette dernière a "décidé de desservir la propriété de Mlle X... en maintenant le chemin rural n° 17 jusqu'à l'extrémité de la parcelle C 48 et en créant un chemin pour desservir la propriété de Mlle X... par le fond" ; qu'en raison de la création de ce chemin, le moyen tiré de la perte d'accès à la parcelle C 47 doit être écarté ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision attaquée en date du 10 septembre 1985, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne, prise le 20 novembre 1982 ; Rejet.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 17 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel