Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 16 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837060
- Date
- 16 février 1994
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source officielle46-01-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES -Compétence du Congrès du Territoire (postérieurement à la loi du 23 août 1985) - Compétence pour autoriser une action en justice du territoire. | 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES -Personnes morales de droit public - Territoires d'outre-mer - Territoire de la Nouvelle-Calédonie - Haut-commissaire de la République - Nécessité d'une habilitation du Congrès du territoire. | 54-04-03-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC -Etendue de l'obligation - Obligation de communiquer le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête - Absence lorsque le requérant a été invité à régulariser.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE, représentée par le haut-commissaire de la république ; le TERRITOIRE DE LA NOUVELLE- CALEDONIE demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la délibération n° 337 du 30 mars 1988 par laquelle son congrès a institué une taxe sur le prix d'achat des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain délivrés par les médecins propharmaciens ; 2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Aprés avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE a été présentée par le délégué du gouvernement, haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie, lequel, malgré l'invitation qui lui en a été faite, s'est abstenu de régulariser cette requête en produisant la délibération du Congrès du TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE l'autorisant à présenter celle-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête comme irrecevable ; Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie, à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 16 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837060
Données disponibles
- Texte intégral