Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 16 février 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837093
- Date
- 16 février 1994
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source officielle28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES -Pouvoirs du juge de l'élection - Procédure - Démission du candidat élu dont l'élection est contestée - Démission postérieure à l'introduction de la protestation - Non lieu sur les conclusions de la protestation tendant à l'annulation de l'élection et à ce que l'élu soit déclaré inéligible. | 28-08-03-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU -<Existence - Démission de l'intéressé - Démission d'un conseiller général après l'introduction de la protestation contre son élection - Non-lieu sur les conclusions tendant à l'annulation de son élection - Non-lieu sur les conclusions accessoires tendant au prononcé de son inégibilité.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Firmin X..., demeurant le Commodore B ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 dans le canton de Montélimar II (Drôme) et, d'autre part, à ce que M. Thierry Y... soit déclaré démissionnaire d'office et inéligible pendant un an ; 2°) annule ces opérations électorales ; 3°) déclare M. Y... inéligible pendant un an ; 4°) ordonne la production par M. Y... de certains documents ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 16 avril 1993 adressée au président du conseil général de la Drôme et dont celui-ci a pris acte le même jour, M. Y... a démissionné de son mandat de conseiller général du canton de Montélimar II (Drôme) ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'élection de M. Y..., proclamée à l'issue du scrutin du 29 mars 1992, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ladite requête et par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, de se prononcer sur le grief tiré de ce que M. Y... aurait méconnu les règles relatives aux comptes de campagne visées à l'article L.197 du code électoral ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 16 février 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837093
Données disponibles
- Texte intégral