Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 10 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837128
- Date
- 10 juin 1994
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source officielle03-06-02-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT -Demande d'autorisation - Qualité du demandeur - Mandataire du propriétaire. | 68-04-042-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT -Qualité du demandeur - Mandataire du propriétaire.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE d'AYGUEMORTE-LES-GRAVES, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 12 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de défrichement en date du 5 janvier 1989 délivrée à la société Fabrimaco par le préfet de la Gironde ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le décret du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur de l'autorisation : Considérant qu'en vertu de l'article R.311-1 du code forestier, la demande d'autorisation administrative de défrichement prescrite par l'article L.311-1 du même code "est présentée par le propriétaire des bois ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation desdits bois pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie" ; que si ces dispositions ont un caractère limitatif, elles ne font pas obstacle à ce que le propriétaire donne mandat à une tierce personne pour présenter la demande en son nom ; Considérant qu'il résulte clairement du contrat daté du 5 décembre 1988 que le représentant légal de la SARL Fabrimaco avait reçu mandat du propriétaire pour formuler la demande d'autorisation de défrichement des parcelles de bois concernées ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire ne peut qu'être écarté ; Sur les autres moyens : Considérant que l'article L.311-3 du code forestier énonce les cas dans lesquels l'autorisation de défrichement "peut être refusée" ou subordonnée, conformément à l'article L.311-4, à des conditions particulières ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R.311-4 : "Lorsque l'instruction de la demande fait apparaître que les bois et les massifs qu'ils complètent ne remplissent pas les rôles utilitaires définis par l'article L.311-3, le préfet a délégation pour délivrer, au nom du ministre de l'agriculture, l'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311-1" ; Considérant que la VILLE d'AYGUEMORTE-LES-GRAVES soutient que l'espace boisé d'une superficie de 5 hectares dont le défrichement a été autorisé par le préfet de la Gironde le 5 janvier 1989 contribue "au bien-être de la population" lequel figure au nombre des objectifs de protection énumérés à l'article L.311-3 du code forestier ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la nature et à la superficie des bois en cause, à leur localisation au sein d'un massif discontinu et d'importance moyenne, le préfet de la Gironde, en estimant que leur conservation n'était pas nécessaire au bien-être de la population au sens des dispositions précitées du code forestier, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il suit de là que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation de défrichement émanerait d'une autorité incompétente et aurait été prise en violation de l'article L.311-3 (8°) du code forestier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE d'AYGUEMORTE-LES-GRAVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 janvier 1989 ; Article 1er : La requête de la VILLE d'AYGUEMORTE-LES-GRAVES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE d'AYGUEMORTE-LES-GRAVES, àla SARL Fabrimaco, au préfet de la Gironde et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 10 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837128
Données disponibles
- Texte intégral