Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 24 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837130
- Date
- 24 juin 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1990 présentée par M. Paul X... demeurant à Saint-Marcel, 45, rue du Président Fruchon (36200) Argenton-sur-Creuse ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la délibération du 1er juin 1987 portant approbation du plan d'occupation des sols de Saint-Plantaire (Indre) et d'autre part à la réparation du préjudice que lui aurait causé l'approbation du plan d'occupation des sols de Saint-Plantaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles R. 123-10 et R. 123-12 du code de l'urbanisme que la publicité de la délibération d'un conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols est assurée d'une part par un affichage en mairie, d'autre part par une mention insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que ces formalités ont été respectées pour la délibération du 1er juin 1987 par laquelle le conseil municipal de Saint-Plantaire (Indre) a approuvé le plan d'occupation des sols, et qu'elles ont été entièrement accomplies le 25 juillet 1987, date de la publication de la délibération dans deux journaux locaux ; que la circonstance que M. X... n'ait eu connaissance que le 25 janvier 1988 de cette délibération qui n'avait pas à lui être notifiée est sans effet sur le délai du recours contentieux qui était expiré le 10 février 1988, date de l'enregistrement de la demande de M. X... au tribunal administratif ; Considérant que si M. X... entend dans sa requête d'appel demande également l'annulation de la délibération du 25 avril 1986 par laquelle le conseil municipal aurait proposé le classement de ses parcelles en zone non constructible, ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Plantaire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 24 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel