Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 29 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837137
- Date
- 29 juin 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre et 3 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. DI LELLO demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 janvier 1989 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation d'une partie du rapport d'inspection le concernant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de se faire communiquer le dossier administratif de M. DI LELLO ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de certains paragraphes du rapport d'inspection : Considérant que le rapport faisant suite à l'inspection d'un enseignant constitue une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que son éventuelle irrégularité ne peut être invoquée qu'à l'appui des conclusions à fin d'annulation des mesures prises à l'égard de l'enseignant intéressé au vu de ce rapport ; que dès lors les conclusions de M. DI LELLO, instituteur dans le Pas-de-Calais, tendant à l'annulation de certains paragraphes du rapport de l'inspection dont il a fait l'objet le 9 juin 1988 ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet du recours hiérarchique : Considérant que le recours formé par M. DI LELLO auprès du ministre de l'éducation nationale tendait exclusivement à l'annulation des paragraphes incriminés du rapport d'inspection et non à l'annulation de la note administrative attribuée au vu notamment de ce rapport ; que ledit rapport étant une mesure préparatoire, M. DI LELLO n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, que M. DI LELLO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la note chiffrée : Considérant que ces conclusions, non soumises au tribunal administratif et présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de M. DI LELLO est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 29 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel