Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 14 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837162
- Date
- 14 avril 1995
administratif
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Question juridique
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source officielle66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dominique X... demeurant 306 bis CD 41, La Possession à la Réunion (97400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 19 octobre 1988 refusant de lui verser des allocations de chômage ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-3, L. 351-8 et L. 351-12 du code du travail, dans leur rédaction issue, d'une part, de l'ordonnance du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984 et, d'autre part, de la loi du 30 juillet 1987, que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 351-8, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ; Considérant que, par un arrêté du 11 décembre 1985, le ministre chargé du travail a agréé la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date à laquelle a pris fin le contrat par lequel M. X... avait été recruté en qualité de surveillant d'externat au collège Voltaire à Sorgues dans le Vaucluse ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 2 et du f) de l'article 3 du règlement mentionné ci-dessus, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce - ASSEDIC" sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance chômage ; que, toutefois, s'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ; Considérant, d'une part, que dans sa lettre de démission en date du 21 août 1987, M. X... a indiqué que sa démission était motivée par son souhait de retourner à la Réunion dont il était originaire et, d'autre part, qu'il a en outre invoqué devant le juge administratif des motifs tenant à des échecs universitaires ainsi qu'à des troubles de santé dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient présenté un caractère de gravité ; que de tels motifs ne constituaient pas des motifs légitimes au sens des dispositions précitées du règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 ; que, si le requérant soutient en outre qu'il n'aurait pu bénéficier du renouvellement de son contrat pour le mois de septembre 1987 en raison de ses échecs universitaires, ce fait, qui ne ressort pas des pièces du dossier, n'est, en tout état de cause, pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions susmentionnées que, par une décision du 19 octobre 1988, le recteur de l'académie d'AixMarseille s'est fondé sur le défaut de motif légitime de la démission de M. X... pour refuser à celui-ci le versement d'allocations de chômage ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 14 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel