Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837173
- Date
- 5 novembre 1993
administratif
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Question juridique
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source officielle54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 125 422, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 avril 1991 et 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Thierry X..., domicilié à la Maison d'arrêt de la Santé, ... ; M. X... demande l'annulation de l'ordonnance n° 9002675/4 du 27 février 1991 du vice-président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mars 1990, par laquelle le directeur de la Maison d'arrêt de la Santé à Paris a décidé sa mise à l'isolement en application des articles D 170 et D 171 du code de procédure pénale ainsi que l'annulation de cette décision ; Vu 2°), sous le n° 126 527, l'ordonnance en date du 5 juin 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Thierry X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 24 avril et 3 mai 1991 présentés par M. Thierry X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance et de la décision dont il demande l'annulation par la requête susvisée n° 125 422 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 125 422 de M. X... et la demande qu'il a présentée devant la cour administrative d'appel de Paris et que celle-ci a transmise au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par ordonnance du 5 juin 1991 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 126 527 sont dirigées contre la même ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Paris et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la mesure prise le 9 mars 1990 par le directeur de la Maison d'arrêt de la Santé, décidant de placer M. X... à l'isolement, constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que dès lors et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande d'annulation de ladite mesure il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par lordonnance attaquée en date du 27 février 1991, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ; Article 1er : Les requêtes n os 125 422 et 126 527 de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel