Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 7 mars 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837205
- Date
- 7 mars 1994
administratif
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Question juridique
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source officielle33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL | 36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national des forêts (ONF) à lui verser des indemnités de licenciement ; 2°) d'ordonner le versement des indemnités réclamées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. X..., au double motif que, d'une part, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par un précédent jugement du 24 mars 1987 s'oppose à ce que le requérant conteste à nouveau les indemnités qui lui ont été versées par l'office national des forêts à la suite de son licenciement et que, d'autre part, il n'appartient au tribunal ni d'assurer l'exécution de ses propres jugements ni d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'à l'appui de l'appel qu'il a interjeté contre ce jugement, M. X... soutient que les faits qui ont entrainé son licenciement étaient imputables à son état de santé et qu'à la date d'introduction de sa requête il est inapte au travail ; que de tels moyens sont inopérants au regard du jugement attaqué qui ne s'est pas à nouveau prononcé sur le bien fondé de la décision de licenciement ; Considérant que si l'épouse du requérant, reprenant l'instance engagée avant le décès de son mari, demande que l'office national des forêts verse tous les salaires qui seraient dûs à son mari et soit en outre condamné à indemniser le préjudice moral que son mari, ellemême et ses enfants auraient subi, ces conclusions nouvelles en appel, ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de M. X... et la conclusion présentée par Mme X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 7 mars 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel