Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 3 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837218
- Date
- 3 octobre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1993 et 7 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1993 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques ; 2°) ordonne cette réintégration ; 3°) annule le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 septembre 1993 en tant qu'il met à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le jugement précité du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mars 1993 : Considérant que ces conclusions de la requête sont dirigées contre le jugement précité du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques ; Considérant que le tribunal a rejeté ces conclusions tendant à ce que soient adressées des injonctions à l'administration comme irrecevables ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter ces conclusions de la requête de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 28 septembre 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 218 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Au cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué ..." ; qu'aux termes de l'article R.217 du même code : "Les dépens comprennent les frais d'expertise ..." ; Considérant que, par un jugement en date du 28 septembre 1993, le tribunal administratif de Versailles, après avoir donné acte à M. X... de son désistement de l'action engagée contre la décision prononçant sa mise à la retraite d'office pour invalidité, a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par son précédent jugement en date du 30 mars 1993 sur sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un retrait total ou partiel de la décision attaquée aurait motivé ce désistement ; que, par suite, le tribunal administratif de Versailles était tenu, en application des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de mettre à la charge de M. X... les frais d'expertise ; que, dès lors, les moyens présentés par M. X... à l'appui des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué sont inopérants ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 3 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel