Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 8 avril 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007837229
- Date
- 8 avril 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle49-04-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - MANIFESTATIONS, REUNIONS ET SPECTACLES - MANIFESTATIONS A CARACTERE POLITIQUE | 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 7 mai 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 avril 1990 présentée pour la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS ; la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 20 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a à la demande de M. Maurice X... annulé l'arrêté du 15 février 1989 par lequel son maire a interdit une manifestation prévue par l'"association Cormeilles Image Nouve . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé pour annuler l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS sur les éléments contenus dans le mémoire en intervention présenté par le ministre de l'intérieur le 19 janvier 1990 ; que l'audience du tribunal s'étant tenue le 23 janvier 1990, la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS n'a pas été en mesure de présenter ses observations en réponse aux éléments nouveaux contenus dans ce mémoire ; que, par suite, la commune requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a retiré, avant le jugement, le désistement qu'il avait présenté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.132-8 du code des communes : "Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ... incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée" ; que la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS fait partie des communes où la police est étatisée ; qu'ainsi le maire n'avait pas le pouvoir de prendre la mesure d'interdiction attaquée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Maurice X... à verser à la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versaillesen date du 20 février 1990 et l'arrêté du maire de la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS en date du 15 février 1989 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS tendant à l'application de l'article 75-I de laloi du 10 juillet 1990 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CORMEILLES-EN-PARISIS, à M. Maurice X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 8 avril 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007837229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel